Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]).
E. 1.2 La demande de récusation est intervenue en temps utile, dès lors qu’elle a été déposée le 13 mars 2026, soit un jour après avoir reçu le courrier du 11 mars 2026 du Procureur Philippe Barboni indiquant qu’il avait ouvert une nouvelle instruction pénale à l’encontre de la demanderesse, ce fait étant à l’origine de sa demande.
E. 1.3 Selon l’art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée prend position sur la demande, ce qui est le cas en l’espèce puisque le Procureur Philippe Barboni dont la récusation est requise s’est déterminé le 17 mars 2026.
E. 1.4 La Chambre statue sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 let. b CPP).
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E. 2.1 À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés. Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1). Les propos négatifs ou dénigrants doivent viser directement la personne d’une partie à la procédure (BSK StPO/JStPO-BOOG, 3e éd. 2023, art. 56 n. 54 in fine). Par ailleurs, de simples déclarations maladroites, des dérapages verbaux, de grossières erreurs de formulation, des impolitesses ou une certaine irritation exprimée ne suffisent en règle générale pas encore à fonder l’apparence de partialité. Les frontières sont toutefois en partie floues. Des déclarations inappropriées donnent en tout cas l’apparence de partialité lorsqu’elles constituent une faute grave à l’égard de la partie concernée (BSK StPO/JStPO-BOOG, art. 56 n. 55). Il incombe en particulier à la direction de la procédure de veiller à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (art. 63 al. 1 CPP). Il n'est ainsi, par principe, pas inadmissible que le magistrat en charge de cette fonction puisse adopter un ton plus ferme, notamment afin de rappeler les règles de bienséance à une partie dont le comportement procédural serait inadéquat ou pour mettre la personne entendue face aux incohérences de ses déclarations. Le magistrat sort cependant de ce cadre lorsque les propos émis ne se limitent plus à un tel rappel, mais font référence à des éléments extérieurs à la procédure susceptibles d'influencer la conduite de celle-ci (arrêts 1B_222/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1; 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.4). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (arrêt TF 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.3). A titre d’exemple, le Tribunal a jugé que le terme « vieux con » adressé par un policier à une partie était inapproprié et irrespectueux, mais, replacé dans le contexte, ne justifiait pas une récusation (arrêt TF 1B_95 /2021 du 12 avril 2021 consid. 2.4).
E. 2.2 En l’occurrence, le Procureur Philippe Barboni ne conteste pas avoir dit à l’avocat, au terme de l’audience et en aparté, qu’il devait cesser de « lui casser les couilles ». S’ils n’ont sans doute pas un caractère pénal, de tels propos grossiers n’ont pas leur place dans un tribunal, encore moins de la part d’un procureur. Même prononcés dans un moment d’agacement, qu’un magistrat est censé maîtriser, ils sont inadmissibles et il est fâcheux que le Procureur Philippe Barboni n’ait pas profité de la présente procédure de récusation pour le reconnaître et s’en excuser. Cela étant, cet
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 unique écart, aussi regrettable soit-il, ne justifie pas la récusation du magistrat. Il traduit plutôt un moment d’égarement que l’existence d’une animosité personnelle ou d’un défaut d’impartialité à l’égard de la prévenue et de son conseil. Du reste, la demanderesse n’avait pas sollicité la récusation du Procureur Philippe Barboni dans le cadre de l’appel qu’elle avait déposé ensuite du jugement rendu à la suite de l’audience du 6 mai 2025. On ne peut qu’en conclure qu’elle ne tenait pas pour établie l’existence d’un fort lien d’inimitié entre le magistrat et son avocat. L’impartialité attendue d’un procureur durant de l’instruction, stade de la présente affaire (not. arrêt TF 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.2), ce qui n’est plus le cas lorsqu’il soutient l’accusation, dans l’autre cause devant le Tribunal pénal puis devant la Cour d’appel pénal, ne modifie pas cette appréciation. Il s’ensuit le rejet de la demande.
E. 3 Au vu des circonstances du cas d’espèce, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais pour la présente procédure. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. la Chambre arrête : I. La demande de récusation du 13 mars 2026 est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 avril 2026/dvc Le Président La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 70 Arrêt du 9 avril 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, prévenue et demanderesse, représentée par Me François Canonica, avocat contre Philippe BARBONI, Procureur, défendeur Objet Récusation (art. 56 ss CPP) Demande du 13 mars 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Philippe Barboni, Procureur auprès du Ministère public, a, par le passé, mené une instruction pénale à l’encontre de A.________. Le 6 mai 2025, l’audience de jugement s’est tenue par-devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine. A l’issue de cette audience, le défenseur de la prévenue s’est approché du Procureur Philippe Barboni pour lui poser une question, ce à quoi le Procureur précité a répondu « vous allez arrêter de me casser les couilles ». Dès lors que la procédure pénale à l’encontre de sa mandante était close, le défenseur de la prévenue a décidé de ne donner aucune suite à ces propos. B. Par courrier du 11 mars 2026, le Procureur Philippe Barboni a informé Me François Canonica, défenseur de la prévenue, qu’une nouvelle instruction pénale était ouverte à l’encontre de sa mandante. En date du 13 mars 2026, Me François Canonica a demandé au Procureur Philippe Barboni de se récuser dans le cadre de cette nouvelle instruction pénale, cela en raison du rapport d’inimitié qu’il entretient à son égard ainsi que de sa cliente. C. Le 17 mars 2026, le Procureur Philippe Barboni a transmis la demande de récusation précitée à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) comme objet de sa compétence. Il s’est également déterminé sur ladite demande et a estimé que les conditions légales pour une récusation n’étaient pas réunies. Le 31 mars 2026, la demanderesse, par Me François Canonica, s’est déterminée sur la prise de position du Procureur Philippe Barboni. en droit 1. 1.1. Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit dans le canton de Fribourg par la Chambre (art. 64 let. c de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. La demande de récusation est intervenue en temps utile, dès lors qu’elle a été déposée le 13 mars 2026, soit un jour après avoir reçu le courrier du 11 mars 2026 du Procureur Philippe Barboni indiquant qu’il avait ouvert une nouvelle instruction pénale à l’encontre de la demanderesse, ce fait étant à l’origine de sa demande. 1.3. Selon l’art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée prend position sur la demande, ce qui est le cas en l’espèce puisque le Procureur Philippe Barboni dont la récusation est requise s’est déterminé le 17 mars 2026. 1.4. La Chambre statue sans administration supplémentaire de preuves (art. 59 al. 1 let. b CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés. Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1). Les propos négatifs ou dénigrants doivent viser directement la personne d’une partie à la procédure (BSK StPO/JStPO-BOOG, 3e éd. 2023, art. 56 n. 54 in fine). Par ailleurs, de simples déclarations maladroites, des dérapages verbaux, de grossières erreurs de formulation, des impolitesses ou une certaine irritation exprimée ne suffisent en règle générale pas encore à fonder l’apparence de partialité. Les frontières sont toutefois en partie floues. Des déclarations inappropriées donnent en tout cas l’apparence de partialité lorsqu’elles constituent une faute grave à l’égard de la partie concernée (BSK StPO/JStPO-BOOG, art. 56 n. 55). Il incombe en particulier à la direction de la procédure de veiller à la sécurité, à la sérénité et au bon ordre des débats (art. 63 al. 1 CPP). Il n'est ainsi, par principe, pas inadmissible que le magistrat en charge de cette fonction puisse adopter un ton plus ferme, notamment afin de rappeler les règles de bienséance à une partie dont le comportement procédural serait inadéquat ou pour mettre la personne entendue face aux incohérences de ses déclarations. Le magistrat sort cependant de ce cadre lorsque les propos émis ne se limitent plus à un tel rappel, mais font référence à des éléments extérieurs à la procédure susceptibles d'influencer la conduite de celle-ci (arrêts 1B_222/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.1; 1B_96/2017 du 13 juin 2017 consid. 2.4). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (arrêt TF 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.3). A titre d’exemple, le Tribunal a jugé que le terme « vieux con » adressé par un policier à une partie était inapproprié et irrespectueux, mais, replacé dans le contexte, ne justifiait pas une récusation (arrêt TF 1B_95 /2021 du 12 avril 2021 consid. 2.4). 2.2. En l’occurrence, le Procureur Philippe Barboni ne conteste pas avoir dit à l’avocat, au terme de l’audience et en aparté, qu’il devait cesser de « lui casser les couilles ». S’ils n’ont sans doute pas un caractère pénal, de tels propos grossiers n’ont pas leur place dans un tribunal, encore moins de la part d’un procureur. Même prononcés dans un moment d’agacement, qu’un magistrat est censé maîtriser, ils sont inadmissibles et il est fâcheux que le Procureur Philippe Barboni n’ait pas profité de la présente procédure de récusation pour le reconnaître et s’en excuser. Cela étant, cet
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 unique écart, aussi regrettable soit-il, ne justifie pas la récusation du magistrat. Il traduit plutôt un moment d’égarement que l’existence d’une animosité personnelle ou d’un défaut d’impartialité à l’égard de la prévenue et de son conseil. Du reste, la demanderesse n’avait pas sollicité la récusation du Procureur Philippe Barboni dans le cadre de l’appel qu’elle avait déposé ensuite du jugement rendu à la suite de l’audience du 6 mai 2025. On ne peut qu’en conclure qu’elle ne tenait pas pour établie l’existence d’un fort lien d’inimitié entre le magistrat et son avocat. L’impartialité attendue d’un procureur durant de l’instruction, stade de la présente affaire (not. arrêt TF 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.2), ce qui n’est plus le cas lorsqu’il soutient l’accusation, dans l’autre cause devant le Tribunal pénal puis devant la Cour d’appel pénal, ne modifie pas cette appréciation. Il s’ensuit le rejet de la demande. 3. Au vu des circonstances du cas d’espèce, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais pour la présente procédure. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. la Chambre arrête : I. La demande de récusation du 13 mars 2026 est rejetée. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 avril 2026/dvc Le Président La Greffière